P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
122.1. Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final ou d’une entente ou d’une transaction visés au paragraphe a de l’article 120.2 et mettant fin à un litige, il la transmet à la caution avec instruction de l’acquitter jusqu’à concurrence du montant du cautionnement. Il fait de même pour la réclamation par le véritable propriétaire visée au paragraphe b de l’article 120.2 et pour la réclamation du propriétaire visée au paragraphe c du même article.
La caution doit transmettre trimestriellement au président, sur le formulaire que celui-ci fournit, la liste des réclamations des consommateurs qu’elle a reçues et de celles qu’elle a acquittées.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement de l’amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.
D. 815-2015, a. 18.